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lundi 28 janvier 2008

Jacques de Guénin, invité sur Bordeaux(2005)

« Oui, le libéralisme est social ». Jacques de Guénin qui a animé ce débat, a rappelé que les fondements de notre société sont d’inspiration libérale. La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen est libérale afin de protéger les individus contre l’Etat.
Trois thèmes ont été développés :
- la solidarité n’est pas la collectivisation des besoins.
- L’égalité n’est pas l’égalitarisme
- La nécessité de créer une nouvelle dynamique libérale.

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En terre girondine, il convient de rappeler que l’anti-libéralisme dont se gaussent les médias et d’autres idéologues « bien-pensant » est une aberration. Les libéraux sont généreux et prônent le sens de la responsabilité de chacun alors que les socialistes sont des prédateurs qui cultivent l’envie. C’est en ces termes que Jacques de Guénin, président du Cercle Frédéric Bastiat et membre du comité exécutif de Liberté Chérie, s’est adressé aux trente participants au dîner-débat organisé par le Cercle Libéral de la Gironde. (le texte intégral de l’intervention, prononcée initialement aux Assises Libérales de Nantes en septembre dernier, est accessible par le lien suivant Oui, le libéralisme est social )

En ouverture des débats, Pascal Bérillon, délégué départemental, a souligné l’actualité du sujet par rapport aux crises dont souffre notre pays. Et si une véritable politique libérale était appliquée, aurions-nous les mêmes problèmes ? Crise du logement et des banlieues, conflits sociaux et grèves abusives, pression fiscale et croissance économique en panne, perte des valeurs et du sens de l’effort, etc.

Or, les fondements de notre société sont d’inspiration libérale. Jacques de Guénin rappelle que la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen est libérale afin de protéger les individus contre l’Etat. Il en est de même pour de nombreuses avancées sociales dont la légalisation des syndicats et le droit de grève, les conventions collectives, les mutuelles, les caisse d’épargne ou l’instruction primaire obligatoire préalable à la réussite par le mérite. Malheureusement, ces dispositifs ont été dévoyés par les socialistes et le colbertisme encore bien ancré dans les gènes des Français.
Prenons deux notions clés : la solidarité et l’égalité.

La solidarité n’est pas la collectivisation des besoins

La solidarité s’est traduite par le développement de l’assistanat et par un financement collectif à la charge des contribuables alors que des mécanismes libéraux fondés sur la générosité des individus et des structures associatives seraient plus efficients.

Voici, par exemple, ce qu’il conviendrait de faire par les quartiers par une logique décentralisatrice. Comme le démontre le Docteur Bruno Canovas, adjoint au maire de Bordeaux, le quartier nord de Bordeaux, pourtant historiquement sensible, n’a pas subi la crise des banlieues grâce à l’action sociale conduite par la municipalité et au tissu associatif. Des emplois y ont même été créés. Les quartiers doivent être au cœur des solidarités.
Pour les libéraux, il faut libérer les énergies et appliquer le principe de substitution aux entreprises de service public (la SNCM). L’état doit se recentrer sur ses fonctions régaliennes. Illustration de cette tendance, la plupart des pays de l’Europe de l’Est qui ont rejoint la Communauté Européenne deviennent libéraux. Au lieu de cela, nous baignons dans un environnement social libéral « mi-mi ».

Aussi, Philippe Vigué, correspondant local des Cercles thématiques, complète les propos de Jacques de Guénin par une réflexion relative à l’intervention publique.

En effet, véritable révolution du XXème siècle, l’État social, n’a paradoxalement pas sa théorie. Cette absence de théorie est patente si on se réfère à l’économie publique dominante. Les Libéraux, les Sociaux libéraux s’accordent sur l’essentiel : la baisse du coût du travail est susceptible de réduire le chômage. Mais là où les libéraux préconisent la suppression (ou la réduction) du Smic et des allocations chômage, les sociaux libéraux préconisent, pour leur part, l’intervention de l’État. L’étatt doit réaliser le « programme du marché », en l’occurrence réduire le coût du travail. D’où les mesures d’"aides publiques à l’emploi" ou d’"impôt négatif" (pour inciter les chômeurs à accepter des "petits boulots".

Comment penser l’État social ? Retenons trois logiques :
- Une logique institutionnelle qui repose sur l’idée simple - selon laquelle l’intérêt général ne peut se réduire au jeu des intérêts particuliers. Est-ce acceptable pour le Libéralisme ?
- Une logique de socialisation de la production de richesse et des revenus. Le financement de la protection sociale par la cotisation signifie qu’à la fin de chaque mois, une fraction de la richesse produite par le travail est "prélevée", c’est-à-dire, socialisée, pour être (sans passage par la capitalisation) reversée sous formes de prestations sociales ; Est-ce libéralement acceptable ?
- Une logique de mieux-être social qui signifie que la vocation de l’État social n’est pas seulement de garantir un filet de protection minimale pour les plus démunis –garantir à tous, que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. Les prestations sociales, n’offrent pas qu’un minimum social mais un certain niveau de vie. Est-ce une doctrine libérale ?

Pour les libéraux, il importe de renforcer le primat de l’individu sur le collectif en se fondant sur les principes moraux de notre civilisation et sur le respect d’autrui.

L’égalité n’est pas l’égalitarisme

Plusieurs constats sont mis en exergue lors de la soirée.

L’ascenseur social a été bloqué par les socialistes. L’éducation nationale renforce le nivellement par le bas au lieu de prôner le mérite et la réussite afin de sélectionner les élites.

Au concept de discrimination positive énoncé par Nicolas Sarkozy, Jacques de Guénin préfère utiliser l’expression américaine de « affirmative action ». C’est à dire : donner sa chance à chacun, sans quotas de toutes natures, sans barrages pour les personnes de couleur.

Sur un plan économique, le groupe relève que les pôles de compétitivité lancés par le gouvernement ne sont pas d’inspiration libérale. Si l’activité est rentable, le pôle de compétitivité émerge naturellement. Il ne s’agit donc pas de décréter la création d’un pôle Aéronautique Espace en Aquitaine sans se donner les moyens d’impulser les synergies entre l’Education nationale et l’Industrie.

Le libéralisme ne doit pas rester au niveau des seuls cercles de réflexion

Le courant libéral est en panne comme si le référendum du 29 mai avait fait taire ses leaders. Faut-il avoir peur d’employer le mot libéral et changer d’étiquette ? Non, nos partenaires étrangers ne comprendraient pas. Bien au contraire, il faut réhabiliter le libéralisme.

Nous avons besoin d’un leader. Alain Madelin, réveillez-vous et vite ! Les libéraux ont besoin de vous entendre. Les Libéraux ont besoin de repères.

Nous avons besoin de créer une nouvelle dynamique libérale :
- Sur un plan politique par l’émergence d’élus et de candidats libéraux aux postes clés de l’Etat et des collectivités locales. Que font les Réformateurs sur le terrain ? Observons que 34 % des nouveaux adhérents de l’UMP se disent libéraux. Alain Madelin et Hervé Novelli doivent se faire entendre. Une fenêtre de tir est ouverte.
- Sur un plan associatif par le développement des Cercles Libéraux mais aussi d’autres associations. Le succès de la soirée et la teneur des débats illustrent le rôle nécessaire des libéraux dans la pensée économique, politique et sociale.
- Sur un plan actif par des actions visibles à l’instar de celles menées, notamment, par Liberté Chérie à Marseille contre la grève de la RTM.

Pascal Bérillon

samedi 19 janvier 2008

Le Sud-Ouest, Bordeaux, les Girondins, fondateurs du libéralisme mondial. Libéraux de ce jour, reprenons le goût de la Liberté en mémoire de ceux, déc

UN PROJET RÉSOLUMENT MODERNE

Le libéralisme égalitaire des Jacobins

PARTISANS de l’égalité, les Jacobins ne pouvaient être que les fossoyeurs des libertés et les ancêtres des bolchéviques. Cette vision dominante de l’historiographie, depuis les travaux de François Furet, est rarement contestée ; pour elle, la liberté est naturellement inégalitaire. Pourtant, une étude plus subtile de la Révolution française montre que, pour les Girondins comme pour les Montagnards, être pauvre revenait à être privé de liberté. Ce qui, entre autres remèdes, imposait la progressivité de l’impôt. Cependant, même les Jacobins les plus intransigeants espéraient que la tempérance des riches et l’égalité morale de tous remédieraient aux inégalités sociales.

Par Jean-Pierre Gross
Historien,auteur de Saint-Just, sa politique et s es missions, Bibliothèque nationale, Paris, 1976, et de Fair Shares for All : Jacobin Egalitarianism in Practice, Cambridge University Press, Cambridge,(Grande-Bretagne), 1997.

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Affirmer l’idéal égalitaire des Jacobins va de soi. Disciples de Rousseau, ils s’appliquèrent à éradiquer les inégalités héritées de l’Ancien Régime : si 1789 consacra l’égalité devant la loi, 1793 devait inaugurer l’ère de l’égalité réelle. Mais affirmer en même temps le libéralisme des Jacobins, disciples de Montesquieu, relève du paradoxe. Liberté et égalité ne sont-elles pas a priori incompatibles ? Plus il y a de liberté, plus la concurrence tend à engendrer des inégalités et, inversement, si l’on veut pousser l’égalité, on est amené à empiéter sur les libertés en redistribuant richesses ou avantages. C’est pourquoi Montesquieu, dans son projet de société, s’est efforcé de doser ces deux ingrédients, la liberté étant à ses yeux plus désirable que l’égalité, et l’inégalité un moindre mal que le despotisme.

A ce dilemme philosophique s’ajoute la problématique historique de la Terreur. Les auteurs modernes ne nous ont-ils pas appris que celle-ci fut non seulement un régime répressif imposé par les « circonstances » et entraînant une nécessaire restriction des libertés, mais aussi une idéologie égalitaire visant la régénération morale, et l’uniformité, de la société ? Ainsi, Luc Ferry et Alain Renaut (1) condamnent le jacobinisme pour sa vision volontariste et éthique des droits de l’homme, le risque inhérent à une telle vision étant celui, « historiquement vérifiable », de la Terreur. François Furet et Mona Ozouf (2), pour leur part, estiment que le consentement à la contrainte fut dans la Convention la vraie ligne de clivage : en voulant imposer l’égalité aux riches et les « forcer à être honnêtes », Robespierre et les siens inauguraient l’ère totalitaire, le culte de la violence n’attendant plus que la « greffe bolchevique » pour devenir au XXe siècle nécessité révolutionnaire.

Certes, la complaisance des historiens de gauche a favorisé cette perception d’une inexorable continuité historique. Albert Mathiez ne voyait-il pas en Robespierre le complice de Babeuf, à un moment où ce dernier était revendiqué comme ancêtre attitré de la révolution prolétarienne ? Ecrivant en 1928, à l’époque de la « dékoulakisation » en URSS, Albert Mathiez présentait la politique agraire des Jacobins français de l’an II comme une vaste tentative d’expropriation d’une classe au profit d’une autre. Bien que cette interprétation ait été sensiblement modifiée par ses successeurs, il n’en reste pas moins qu’à travers le prisme marxiste l’expérience jacobine apparaît encore comme une préfiguration des luttes idéologiques des temps modernes.

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De telles assimilations et les réserves qu’elles suscitent donnent à réfléchir. Elles révèlent une profonde méprise quant à la nature de l’égalitarisme jacobin, né de l’individualisme de 1789 et de la logique des droits de l’homme. La Déclaration des droits de 1793, rédigée conjointement par Girondins et Montagnards (essentiellement par Condorcet et par Robespierre), proclame les droits naturels que sont « l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété ».

Ces droits sont issus des thèses de John Locke, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/John_Locke.jpg/250px-John_Locke.jpgpère du libéralisme moderne, qui définissait le droit de propriété comme englobant « la vie, la liberté, les biens », y compris la faculté d’accumuler les richesses et d’en jouir ; mais qui affirmait aussi l’égalité naturelle et le « droit égal à la liberté », impliquant, selon le principe de réciprocité, le devoir de respecter le droit de l’autre à la liberté. Comme le note Amartya Sen, théoricien de l’utilitarisme anglo-américain, l’égalité est non seulement une caractéristique essentielle des conceptions libérales d’organisation sociale (liberté égale pour tous, considération égale pour tous), mais l’opposition entre liberté et égalité est factice et inexacte, la liberté étant parmi les champs d’application possibles de l’égalité et l’égalité parmi les schémas de distribution possibles de la liberté.

Ni laisser-faire ni dirigisme

SI la Déclaration des droits de 1793, à l’inverse de celle de 1789, fait précéder la liberté par l’égalité, c’est qu’un obstacle économique s’oppose à la réalisation des droits réciproques, celui de la pauvreté ; et qu’un seuil est postulé à partir duquel l’égalité revêt un sens, celui du minimum vital. Dans la mesure où être pauvre consiste non seulement à manquer de pain, mais surtout, comme le voudrait Amartya Sen, à « être privé de liberté », le bien-être équivaut à la faculté d’en jouir. Or, la Déclaration de 1793, à son article premier, qui décrit le but de la société comme étant le « bonheur commun », soutient que le gouvernement est institué pour « garantir à l’homme la jouissance » de ses droits. C’est le préalable social, qui doit permettre aux plus démunis de franchir le seuil opérant des droits de l’homme et d’accéder, dans le langage de Robespierre, à la « pauvreté honorable ».

La déclaration jacobine, affichée dans les lieux publics pendant toute la durée de la Terreur, ne vise assurément ni le nivellement absolu ni la communauté des biens. Elle s’inscrit dans le contexte d’une économie de marché précapitaliste fondée sur la propriété privée, et cherche à concilier liberté et égalité grâce au ciment de la fraternité : Robespierre n’est-il pas le premier, dès 1790, à demander que ces trois mots figurent ensemble sur les drapeaux des gardes nationales ? Projet de société qui se réclame d’une « famille de frères », où chacun trouve sa place, l’assurance d’être nourri, vêtu et logé, voire d’obtenir son lopin à cultiver, et où chacun est appelé à apporter, selon ses forces et ses capacités, une contribution par définition inégale au bien commun. Projet de justice distributive, qui favorise l’équité plutôt que la stricte égalité. Car l’équité ne conseille ni l’accaparement ni la privation, mais le partage - les inégalités qui subsistent ne lésant personne et, conformément aux deux principes de justice proposés par le philosophe américain John Rawls, contribuant à terme au « bonheur commun » (3).

http://www.harvardsquarelibrary.org/HarvardPressBooks/images/images-politics-law/rawls.jpg

Un tel idéal, qui laisse rêveur en cette fin du XXe siècle, a connu une longue gestation à l’époque des Lumières, mais ses origines restent en partie voilées. D’une part se développe en France un égalitarisme à l’antique qui condamne le luxe dans la lignée des Vies de Plutarque et du Télémaque de Fénelon, et qui sera exploité par Montesquieu, Rousseau et Mably. Mais parallèlement, à la suite de Locke, les économistes français préclassiques de la première moitié du XVIIIe siècle élaborent à leur manière un projet humaniste libéral de cohésion sociale fondé sur l’égalité naturelle. Au développement de ce libéralisme égalitaire spécifiquement français, qui s’oppose tant au mercantilisme qu’à la tendance libérale classique débouchant sur le capitalisme, participent des esprits de marque, tels Boisguilbert, John Law, Melon, Vincent de Gournay et Véron de Forbonnais.

Quels en sont les traits saillants ? Affirmation du droit égal à la liberté et à la propriété ; rôle central attribué à la chaîne solidaire des besoins réciproques et des échanges marchands ; valorisation de la classe des petits producteurs (paysans, artisans, ouvriers compagnons) et de leur contribution à la prospérité générale ; rôle significatif dévolu à l’Etat « tuteur de la grande famille », qui veille à l’équilibre de la répartition et à l’harmonie sociale. La « société bien policée » voulue par ces libéraux est à égale distance du laisser-faire débridé et du dirigisme : modérément interventionniste, elle annonce plutôt une économie gérée de modèle « keynésien » !

Mais à celle-ci s’oppose à partir de 1758 le grand mouvement physiocratique en plein essor, qui privilégie l’enrichissement centré sur le capitalisme agraire, la libre concurrence, l’élimination du corporatisme, une fiscalité simplifiée. Dans l’histoire économique, l’engouement pour la thèse des physiocrates, relayée et partiellement appliquée par Turgot,L'image “http://cepa.newschool.edu/het/profiles/image/turgot.gif” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. aura pour effet d’éclipser celle des libéraux égalitaires. Ces derniers font pourtant valoir qu’économie et morale ne sont pas antagonistes si l’on conçoit la richesse non pas comme paramètre quantitatif à maximiser, mais comme le fruit de l’équilibre économique et social. C’est ainsi que le chevalier de Jaucourt et le receveur général Graslin militent en faveur de l’impôt progressif comme instrument de justice fiscale, et que Necker s’oppose à Turgot en 1775 dans la querelle sur la liberté du commerce des grains : Necker interventionniste, défenseur des petits consommateurs et apôtre de l’ « harmonie générale », précurseur à sa manière des Jacobins !

Ceux-ci reprennent à leur compte les préoccupations économiques des Lumières. Entre Girondins et Montagnards, le fossé est moins profond qu’on l’a dit : par exemple, les uns et les autres sont favorables à l’impôt progressif sur le revenu. Mais, lors du grand débat de l’automne 1792 sur la libre circulation des grains, c’est l’affrontement. Face à Vergniaud et à Creuzé- Latouche, qui préconisent la « liberté illimitée », Robespierre vient défendre le « droit à l’existence ». Faisant écho à Rousseau, qui affirmait que dans l’état de nature « les fruits sont à tous, et la terre n’est à personne », Robespierre souligne que la propriété ne peut jamais être en opposition avec la subsistance des hommes, celle-ci étant un droit « aussi sacré que la vie elle-même ». C’est affirmer, face à l’économie de marché, la thèse de l’ « économie morale ». Thèse défendue aussi par le jeune Saint-Just, qui a du mal à concilier les théories d’Adam Smith,http://www.library.hbs.edu/hc/collections/kress/kress_img/adam_smith2.jpg selon lequel le libre jeu de l’intérêt serait le principal critère de l’action économique, avec le triste constat que « les hommes durs, qui ne vivent que pour eux », portent gravement atteinte à l’ « harmonie sociale ». Prise de position significative de la part de libéraux qui refusent de confondre intérêt personnel et égoïsme.

Mais, si les Jacobins s’opposent à l’accumulation immodérée des biens matériels, ce n’est pas pour revendiquer la loi agraire. Tout au long de sa carrière politique, Robespierre, champion des sans-culottes, a défendu le droit de propriété, surtout celui des petites gens, des travailleurs manuels, dont le « modique salaire » et les « petites épargnes » constituent des propriétés « d’autant plus sacrées » que « l’intérêt à la conservation de sa chose est proportionné à la modicité de sa fortune ». Ses préventions contre la montée des richesses et le grand capital ne l’empêchent pas d’affirmer une conception de la propriété identique à celles de Locke et de Smith, à une condition près : que la liberté d’appropriation ne puisse s’exercer aux dépens de ceux qui en sont dépourvus. Robespierre n’affiche-t-il pas son libéralisme, et son humanisme, en affirmant que, si tous les riches se comportaient comme les « économes de la société » et comme les « frères du pauvre », on pourrait ne reconnaître « d’autre loi que la liberté la plus illimitée » ?

photo of Professor Gough


Vaste enquête entreprise à l’université Paris-I, sous la houlette de Michel Biard, le bilan de l’action des représentants en mission dans les provinces françaises permettra à terme d’éclairer la pratique faite en l’an II de ce libéralisme jacobin de répartition. D’ores et déjà il s’avère que les députés se distinguent majoritairement non par leur intolérance, mais par leur souci d’équité. Montagnards centristes ou députés de la Plaine, parfois sympathisants de la Gironde proscrite, ils appliquent la Terreur avec mesure (Auxerrois, Marche, Limousin, Périgord, Angoumois, Agenais) et pratiquent la réconciliation, ex-nobles et fédéralistes repentis étant invités à réintégrer la famille républicaine à orientation pluraliste.

Certes la justice distributive est à l’ordre du jour, mais elle est relative : rationnement alimentaire ; réforme agraire sans expropriation, axée sur la propriété utile ; levée de taxes révolutionnaires à caractère progressif ; enseignement primaire pour garçons et filles ; formation ouvrière, vulgarisation agronomique ; ébauche de l’Etat-providence. Ce programme, mis à l’essai sur le terrain, visait à créer une démocratie de petits propriétaires et de travailleurs indépendants, où régneraient l’égalité des droits et l’égalité des chances (même au féminin !). Sans doute fut-il d’application inégale et éphémère ; mais il laissa dans la mémoire collective des contrées où il fut amorcé, tels les pays du Sud-Ouest, une résonance qui se prolongea au long du XIXe siècle.

Jean Jaurès, originaire de ce coin de France, reprochait cependant aux Jacobins d’avoir voulu faire vivre le peuple français « à bon marché ». A ses yeux, l’idéal spartiate de Robespierre excluait à la fois le communisme et la richesse, celle-ci étant tolérée en fait comme « une fâcheuse nécessité ». Jaurès repoussait cette vue pessimiste des rapports économiques : le travail toujours assuré, si seulement on est tempérant ! Il récusait la notion de « pauvreté honorable » et celle de l’égalité morale qui la sous-tend comme destinées à perpétuer l’inégalité sociale en flattant la fierté du pauvre et la complaisance du riche, le problème social étant ainsi « singulièrement allégé ». Plus perspicace que Mathiez, il flairait chez les Jacobins un sérieux manque de fibre socialiste !

Mais que visait Jean Jaurès au juste ? Face à l’essor du capitalisme, ne nourrissait-il pas le dessein (en 1896) de « changer la forme même, la nature même de la propriété » ? Or Robespierre et ses amis avaient renoncé sans équivoque à la communauté des biens, qui était à leurs yeux une « chimère » préjudiciable aux libertés individuelles : « Comme s’il était un seul homme doué de quelque industrie dont l’intérêt ne fût contrarié par ce projet extravagant. » Aussi préconisaient-ils une « révolution du pauvre, douce et paisible, révolution qui s’opère sans alarmer la propriété et sans offenser la justice ».

L’idéal jacobin, débarrassé de sa gangue, apparaît ainsi fidèle à lui-même : à la fois consécration de l’individualisme bourgeois, critiqué par Marx mais prôné par Tocqueville, et validation du préalable social, critiqué par TocquevilleL'image “http://www.memo.fr/Media/Tocqueville.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. mais prôné par Jaurès : seul l’amalgame de ces deux conditions pouvant assurer le bonheur de la société. Depuis le bicentenaire, nombre d’historiens, de part et d’autre de l’Atlantique, commencent à remettre en cause une lecture du jacobinisme qui se plaît à y détecter une vision utopiste, une fuite en avant ou une dérive totalitariste, au détriment de ses réalisations démocratiques et égalitaires.

Ils y découvrent un projet de société fondé sur la justice et la réciprocité, une « grande famille » où le droit à l’existence est assuré au même titre que le droit à l’épanouissement, et où l’esprit de partage l’emporte sur les antagonismes de classes : projet inattendu et, à n’en pas douter, résolument moderne.

Jean-Pierre Gross.


1) Luc Ferry et Alain Renaut, Philosophie politique 3 : des droits de l’homme à l’idée républicaine, Presses universitaires de France, Paris, 1985, p. 37. (2) François Furet et Mona Ozouf, articles « Terreur » et « Egalité », Dictionnaire critique de la Révolution française, 2e édition, Flammarion, Paris, 1992.

3) John Rawls, « Justice as Fairness », Philosophical Review, New York, no 67, avril 1958, pp. 164-194 ; John Rawls, Théorie de la justice, Le Seuil, Paris, 1987 ; et Libéralisme politique, Presses universitaires de France, Paris, 1995.

par Alain Genestine
Vendredi 13 juillet 2007

jeudi 17 janvier 2008

Histoire et analyse du vote blanc

Le vote blanc et le droit électoral

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Par Eric LAFOND
Doctorant en Droit Public, Chargé d'enseignement à l'Université Jean Moulin Lyon 3

A niveau constant entre 1945 et 1993 (environ 2,5 % des votants), le vote blanc et nul connaît un accroissement régulier depuis 1993 et se rapproche de la barre des 5% [1] (hors référendum [2]). A quelques mois de l'élection présidentielle et des élections législatives, il est bon de s'interroger sur la place de ce vote blanc dans notre droit électoral. Souvent évoqué et jamais appliqué, le principe de la reconnaissance du vote blanc comme un suffrage exprimé semble constituer une gêne au bon fonctionnement du système électoral [3]. Toutefois, il n'en a pas toujours été ainsi. De la révolution française au milieu du XIXème siècle [4], il constituait une alternative électorale reconnue pour l'électeur. Certes, il ne s'agissait pas encore du suffrage universel direct, ni même du suffrage masculin universel et direct fruit de l'avènement de la troisième République. Pourtant, sans entrer dans les détails du système électoral de cette période [5], nous garderons à l'esprit que le vote blanc constituait un choix électoral possible tant que la qualité d'électeur ne concernait qu'un faible nombre d'habitants. Nos ancêtres avaient peut-être alors moins le souci de l'efficacité électorale et davantage celui d'être fidèle, dans une certaine mesure, à la rhétorique démocratique ; à savoir la reconnaissance, à travers le vote, d'un droit d'expression et d'un droit de révocation des représentants [6]. Le passage progressif au suffrage universel a conduit à occulter le droit d'expression par le biais du bulletin de vote et à privilégier celui de la révocation des élus en place.

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Or, l'accroissement régulier du nombre de bulletins blancs et nuls ne constitue-t-il pas un indice d'une imperfection du système électoral ? Ce constat est-il l'indicateur d'une volonté d'un électorat d'obtenir autre chose ou davantage du droit électoral ? La réponse est très certainement affirmative si on associe à la réflexion l'augmentation conséquente de l'abstentionnisme et du nombre de non-inscrits [7] qui, ensemble, portent à 50 % la population qui n'exerce plus son droit de vote. Certes, disposer d'un droit est aussi celui de ne pas s'en servir, mais cette faible participation conduit à transformer le droit électoral en une mécanique dont l'objectif, la légitimité des élus, se fragilise.

Nombre d'écrits universitaires ont abordé la question de l'abstention, essentiellement sous l'angle sociologique ou plus largement sous celui de la science politique [8], pour essayer de comprendre les raisons de ce phénomène. La question du vote blanc est le plus souvent intégrée à ces études. A l'inverse, les juristes semblent désarçonnés par ces questions et se refusent à voir là un dysfonctionnement du système électoral. Une position respectueuse des disciplines universitaire, car la problématique affleure trop les notions de psychologie du votant et du mécanisme de représentation. Une position peut-être confortable qui consiste à laisser aux mains de la science politique ce que n'ose aborder le droit. Il faut reconnaître qu'il est difficile d'appréhender juridiquement l'abstention. Elle participe en effet, à l'heure actuelle, au seul calcul du seuil permettant de valider une élection à la majorité absolue dès le 1er tour [9]. A l'inverse, le vote blanc est accessible à la réflexion juridique, car il est déjà intégré, bien que ce soit de façon paradoxale (comptabilisé, déclassé et oublié) dans le droit électoral. C'est pourquoi, il faut s'intéresser à sa qualification juridique et aux principes juridiques dont il peut être le porteur. Et de s'apercevoir qu'un changement de statut du vote blanc pourrait porter une autre application des principes forts utiles à la démocratie que sont les droits d'expression et de révocation, puis générer des conséquences concrètes sur le fonctionnement des scrutins électoraux et sur les résultats des élections [10]. C'est pourquoi, il importe de s'interroger sur les conditions de la restauration de ce droit d'expression dans le mécanisme électoral (I), mais aussi sur les modifications à apporter à un droit de révocation élargi (II).

I.- La reconnaissance du vote blanc ou la restauration du droit d'expression dans le système électoral

Dans un sondage réalisé par le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique (CECOP), les motivations du vote blanc apparaissent comme étant les suivantes [11] :
- refus des candidats en présence (36%)
- hostilité à l'égard de la politique (35%)
- difficulté à choisir entre les candidats (20%)
- désintérêt (13%)
- manque d'information (11%)

Au-delà des réserves traditionnelles face à cet outil statistique, il convient d'admettre que ce vote est motivé. Par ailleurs, même s'il est admis qu'il est actuellement impossible de différencier le vote nul du vote blanc [12], les bulletins de vote raturés et annotés peuvent aussi être considérés comme relevant d'un processus d'expression, de contestation. Dès lors, se pose la question de la reconnaissance de cette expression, quand bien même serait-elle marginale. Elle est aujourd'hui parfois qualifiée « d'abstentionnisme civique [13] », mais cette dénomination n'est finalement que le reflet d'un système électoral qui ne confère pas à ce vote une dimension d'expression.

En effet, la mécanique électorale actuelle se réfère à un mode d'expression unilatérale, des candidats vers les électeurs : « nous vous proposons ; en votant pour nous vous acceptez ». La reconnaissance du vote blanc permet alors l'instauration d'une expression bilatérale où l'électeur peut aussi s'adresser aux candidats en leur signifiant qu'aucun d'entre eux ne le convainc, que leurs différences ne sont pas assez marquées ou que leurs propositions manquent de clarté.

Dans une élection à deux tours, il permet aussi l'installation d'un dialogue électoral entre les candidats franchissant le 2ème tour et les électeurs. Ce dialogue se définirait comme étant du type « oui, mais » ou « non, mais ». Les candidats seraient amenés à en tenir compte pour espérer convaincre ces électeurs de voter pour eux au second tour.

Enfin, il est possible que le vote blanc permette de clarifier la signification des choix électoraux. En effet, il est acquis que parmi les voix se portant sur les candidats représentant les extrêmes de l'échiquier politique, certaines constituent une forme de protestation à l'égard des partis majoritaires et non l'adhésion aux propositions de ces candidats. Dès lors, l'hypothèse que nous émettons ici est la suivante. En reconnaissant au vote blanc une capacité d'expression, il concentrera les messages de contestation, d'insatisfaction et d'attente d'autre chose. Par conséquent, les résultats électoraux offriront une lecture plus affinée du poids que représente chaque parti en présence.

Ainsi, la reconnaissance du vote blanc dans le système électoral consacre la restauration d'un droit d'expression à triple facettes qui offre une responsabilité à l'électeur, facilite le dialogue avec les candidats et clarifie les résultats électoraux. Dans le même temps, il implique bien sûr de faire évoluer le droit de révocation, constitutif de la règle démocratique.

II.- Un droit de révocation élargi

Il faut entrer dans la mécanique électorale pour comprendre les modifications importantes que peut apporter la reconnaissance du vote blanc. Aujourd'hui, les votes blanc et nul sont comptabilisés lors du dépouillement (quantification), mais le pourcentage obtenu par chaque candidat est calculé par une règle de 3 (nombre de voix exprimées en faveur d'un candidat / nombre total de votes - votes blanc et nul). Ainsi, en écartant les votes blanc et nul (disqualification), le résultat électoral obtenu se réfère-t-il à environ 95% des personnes qui se sont déplacées pour voter.

La qualification du vote blanc [14] offrirait alors, comme première conséquence, et lors d'un premier tour électoral, une somme des voix obtenues par les différents candidats inférieure à 100%, la différence étant assurée par le vote blanc. Lors d'un second tour, cela implique l'hypothèse qu'il soit possible que le vainqueur de l'élection ne soit pas élu à la majorité absolue, mais seulement relative [15]. Ainsi, dans le cas de l'élection présidentielle, il faudrait modifier l'article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958 [16] afin de prévoir que le Président pourra être élu, au second tour, à la majorité relative [17].

La révision de la constitution est symbolique de l'ampleur de la réforme afférente à la reconnaissance du vote blanc. Il convient d'examiner à leur tour les autres conséquences qui doivent être envisagées. Ainsi, la réflexion doit-elle être menée à propos des seuils d'accès au second tour. Si pour l'élection présidentielle [18] elle ne se pose pas, car il y aura toujours deux premiers, elle est majeure pour les élections législatives et les élections municipales.

Rappelons pour ce qui concerne les législatives, qu'il est nécessaire d'atteindre, nonobstant le pourcentage obtenu, le seuil de 12.5 % des inscrits pour figurer au deuxième tour. Mécaniquement, la reconnaissance du vote blanc ne rend pas plus difficile l'accession à ce plancher. A l'inverse, lors des élections municipales, le système électoral devient plus complexe. En effet, lors du résultat du premier tour sont examinés les pourcentages obtenus par rapport au nombre de votants. Les listes dépassant le seuil de 5% ont seulement le droit de fusionner avec les liste ayant obtenu 10% et plus. Ces dernières ont aussi le droit de se maintenir au second tour. Par conséquent, la reconnaissance du vote implique de réfléchir au maintien ou à la diminution de ces seuils [19], car si un faible pourcentage de vote blanc ne modifie pas considérablement les résultats, un chiffre aux alentours de 8 à 10% aurait des conséquences importantes sur le scrutin électoral. Le droit de révocation prend ici une dimension inattendue au sens où il peut produire, dans le schéma actuel, l'exclusion des petits partis du jeu électoral. Dès lors, afin de ne pas aboutir à un résultat paradoxal que constituerait l'appauvrissement du jeu démocratique, la reconnaissance du vote blanc semble conduire, de façon concomitante, à un abaissement des seuils d'accès au second tour.

Dans cette logique, et si nous poursuivons notre raisonnement, il apparaît nécessaire d'imaginer un seuil à partir duquel le vote blanc remet en cause le scrutin électoral en tant que tel. En effet, qu'adviendrait-il de la légitimité des candidats si au second tour d'une élection le vote blanc recueillait un chiffre proche voir davantage de suffrages que les deux candidats ou les X listes en présence ? Le droit de révocation peut-il conduire à l'annulation d'une élection ? Le principe d'efficacité propre au mode de scrutin majoritaire s'oppose à cette conséquence [20]. Pourtant, il est le résultat logique de l'addition du droit d'expression et du droit de révocation.

Enfin, il convient d'examiner l'aspect financier, car ce dernier fait partie intégrante du système électoral. La loi en vigueur dispose que l'accession au remboursement des frais de campagne est conditionné par l'obtention d'un résultat égal à 5% des suffrages exprimés. Nous tirons ici les mêmes conditions que lors de nos propos précédents, à savoir le nécessaire abaissement de ce seuil.

L'approche des élections présidentielles et législatives de 2002 et la crainte d'un fort désintéressement de nos concitoyens motive partiellement cette réflexion. Plus fondamentalement, l'abstention récurrente et croissante nécessite une réflexion à laquelle les juristes doivent participer. En effet, qu'elle est la valeur de l'article 3 de notre constitution selon lequel « Le suffrage peut-être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est universel, direct et secret » si le droit d'expression et le droit de révocation propre à la Démocratie sont partiels ? Une clause de style ?


[1] En moyenne nationale pour les élections législatives ou présidentielles. Il dépasse ce chiffre dans de nombreuses circonscription ou lors des élections locales.

[2] Le référendum relatif à l'adoption du quinquennat organisé le 20 septembre 2000, outre un taux d'abstention record, a connu un niveau record de vote blanc et nul (16.18 %).

[3] Depuis 1988, douze propositions de loi (dont 6 depuis juin 1997) ont été déposées visant à reconnaître le vote blanc comme une expression électorale. Toutefois, aucune de ces propositions n'a franchi l'étape du bureau de l'Assemblée, faute d'être complète sur le plan constitutionnel et légal.

[4] 1852, cf. infra.

[5] Pour l'anecdote, on peut préciser qu'il était admis d'écrire et de faire des propositions sur les bulletins de vote. Le recensement desdites propositions était bien sûr facilité par le caractère réduit du corps électoral.

[6] En référence évidemment à la tradition démocratique grecque.

[7] Les études des cartes électorales montrent que le vote blanc ou nul et l'abstention sont deux phénomènes complémentaires. En effet, là où l'abstention est plus faible, le vote blanc et nul est plus important et inversement. Notes et Etudes documentaires, n° 5066, « La France aux urnes », 1998, pp.17-42.

[8] MAYER (N.) (dir.), Les modèles explicatifs du vote, Ed. l'Harmattan, Paris, 1997, 288 p. et plus particulièrement, SUBILEAU (F.), « L'abstentionnisme : apolitisme ou stratégie ? », pp.245-267.

[9] Il faut qu'au minimum 25 % des inscrits se soient déplacés pour qu'un candidat crédité de plus de 50% des suffrages au 1er tour soit élu et que le 2nd tour ne soit pas organisé. Il est à noter que cette règle s'applique uniquement pour les élections cantonales (art. L.193 du code électoral) et les élections législatives (art. L.126 du code électoral), sans qu'il soit aisé d'expliquer pour quels motifs les autres élections échappent à son application.

[10] Il est à noter que la Suède est le seul pays européen où le vote blanc est comptabilisé.

[11] Avril 1998. Le total des résultats est supérieur à 100% en raison de la possibilité de donner plusieurs réponses. Le même sondage mentionne la fait que 62% des personnes interrogées seraient favorables à la reconnaissance du vote blanc.

[12] Sont comptabilisés comme vote nul : les enveloppes vides, les enveloppes comprenant plus de 1 bulletin, les enveloppes comprenant des bulletins déchirés, ou sur lesquels des inscriptions ont été ajoutées, etc. Les procès-verbaux officiels dénombrent ainsi treize catégories de ces formes de vote. Pour mémoire, nous rappellerons que l'assimilation du vote blanc et du vote nul date d'une décision de la Chambre de 1839, confirmée par décret le 2 février 1852 et par une loi de 1915.

[13] Notes et Etudes documentaires, op.cit. Voir aussi, SUBILEAU (F.), Communication du Centre d'étude de la vie politique française, mai 1997.

[14] Légalement, il s'agira de modifier l'article L 65 du code électoral. Pour ne pas trop complexifier la présentation, nous engloberons les votes nuls.

[15] Il faut noter ici qu'en Grèce où le vote blanc est reconnu, le pourcentage obtenu par le vote blanc est automatiquement ajouté au parti vainqueur de l'élection afin de favoriser l'efficacité du scrutin majoritaire. La méthode est surprenante car elle atténue le droit d'expression et fragilise le droit de révocation.

[16] « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. »

[17] Il ne s'agit pas là d'une hypothèse d'école, car si on se réfère aux chiffres de 1995, la comptabilisation des votes blanc modifie le score de M. CHIRAC qui passe de 52.64 % à 49.6 %.

[18] Idem pour les élections cantonales.

[19] Pour éclairer nos propos, prenons l'exemple d'une liste ayant réalisé 5,1% des suffrages exprimés au premier tour des élections avec le système actuel. Le taux de vote blanc et nul est de 4,5%. En comptant tous les suffrages, elle n'obtient plus que 4,88 %, ce qui signifie qu'elle ne peut plus fusionner au 2nd tour.

[20] A l'identique, la faible participation des électeurs lors de scrutins partiels ou à lors de plusieurs scrutins successifs (élections cantonales de 1988) plaide pour éviter la multiplication des consultations.


http://france.ironie.org/parlement/photo.php?id=1

N° 501
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
tendant à la reconnaissance du vote blanc aux élections.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par MM. Jean-Pierre ABELIN, Pierre ALBERTINI,
Hervé MORIN
et les membres du groupe UDF (1) et apparentés (2),

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Gilles Artigues, Pierre-Christophe Baguet, François Bayrou, Bernard Bosson, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Gilbert Gantier, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Yvon Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Rodolphe Thomas, Francis Vercamer, Gérard Vignoble.
(2) MM. Pierre Albertini, Christian Blanc, Philippe Folliot.


Députés.

Elections et référendums.

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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans une démocratie, l'exercice du droit de vote est un acte civique de la plus haute importance. Il traduit en effet l'engagement de chaque électeur et témoigne aussi de l'assise populaire des institutions. Cette affirmation est d'autant plus cruciale qu'en France, l'exercice du droit de vote est intimement lié à la citoyenneté. Comme le soulignait Ernest Renan, «la nation est un plébiscite de tous les jours», ce qui signifie que notre volonté de vivre ensemble doit être sans cesse renouvelée et que le processus de légitimation des pouvoirs se doit d'être régulièrement réaffirmé.

Au moment où, dans notre société, les menaces sur la cohésion sociale sont multiples, le droit de vote doit être encouragé et valorisé.
Or, l'article L. 66 du code électoral assimile fâcheusement les bulletins blancs aux bulletins nuls. Cette confusion, née de la volonté du législateur, ne recouvre plus, ou très partiellement, la réalité électorale présente. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que les dispositions de la loi du 30 décembre 1988 relatives aux machines à voter prévoient l'enregistrement et la totalisation du vote blanc! Comme si la législateur avait, une fois n'est pas coutume, anticipé sur les évolutions de l'opinion publique et de ses demandes.

Un sondage réalisé en avril 1999 permet de mesurer les attentes de nos concitoyens sur cette question : 7 % des Français (soit 3 millions de personnes) déclarent avoir souvent voté blanc ou nul, 13 % quelquefois, et 16 % très rarement. Les motivations de vote de l'électeur «blanc» ne sont ni le désintérêt ni le manque d'information mais avant tout le refus des candidats en présence et l'hostilité à la politique proposée.

Reconnaître le vote blanc rencontre la faveur d'environ 60 % des personnes consultées par l'IFOP contre 40 % d'avis contraire. Ce sont surtout les jeunes électeurs qui se prononcent en ce sens (à 75 % chez les moins de 35 ans). 86 % des cadres supérieurs et professions libérales s'y déclarent favorables. Enfin, quelle que soit l'orientation politique des personnes interrogées, une majorité se prononce en ce sens, à gauche, à droite ou à l'extrême droite.

Ce sondage permet de mesurer l'ampleur du malaise politique. La progression des suffrages blancs et nuls, la demande de reconnaissance du vote blanc traduisent en effet la montée inexorable des attitudes contestataires. La question posée est donc claire : vaut-il mieux reconnaître le vote blanc comme exutoire civique et élargir ainsi l'offre politique, ou encourager une expression protestataire nettement plus périlleuse pour la démocratie?

Sans évoquer les taux d'abstention qui traduisent eux aussi l'état de doute et de résignation de l'opinion.

Faut-il rappeler ici le résultat du premier tour de l'élection présidentielle de 2002? Sur 41 millions d'inscrits, on comptabilise 1 million de votes blancs et nuls, et près de 12 millions d'abstentions. Aux élections législatives, l'abstention bat un nouveau record puisqu'elle atteint 35,5 %. La comparaison avec les scrutins précédents est éloquente : 32 % (1997); 31 % (1993); 34 % (1988); 21,5 % (1986); 29 % (1981).
Certes, l'abstention touche globalement tous les pays de vieille démocratie (40 % lors des dernières législatives de juin 2001 au Royaume-Uni). Mais le croisement : forte abstention hausse sensible des votes protestataires est l'expression d'une crise manifeste.
L'abstention de nos concitoyens, les votes de rejet, l'appel aux extrêmes sont désormais des données dont on ne peut faire l'économie pour interpréter les résultats d'une élection. L'expression des suffrages s'est désormais diversifiée : l'affrontement bipolaire tend à s'atténuer au profit de choix plus relatifs qu'il serait dérisoire, voire dangereux, d'ignorer.

Les arguments ne manquent pas pour justifier la comptabilisation du vote blanc au nombre des suffrages exprimés. D'abord, et cette raison n'est pas négligeable, il s'agit d'une demande formulée par nos concitoyens. Sept propositions de loi déposées lors de la Xe législature, cinq sous la XIe et déjà cinq sous la XIIe, preuve supplémentaire de son caractère récurrent et de l'intérêt suscité par cette question chez des parlementaires appartenant aux courants politiques les plus divers! Ensuite, et il s'agit là d'une question essentielle sur le plan politique, il serait dangereux de contraindre des électeurs désireux d'exprimer une insatisfaction de se réfugier, faute de mieux, dans le vote extrémiste.

Il n'y a pas de démocratie vivante sans pluralisme mais aussi sans citoyenneté. Le Parlement s'honorerait donc à reconnaître que celle-ci peut épouser plusieurs formes. Le vote blanc n'est ni une abstention ni un vote nul. Sa reconnaissance ne saurait susciter de craintes excessives ou déplacées.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le maire doit déposer sur cette même table des bulletins blancs dont le nombre doit correspondre à celui des électeurs inscrits.»
Article 2
Le troisième alinéa de l'article L. 65 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Les bulletins blancs sont décomptés séparément et entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés.»
Article 3
Dans le premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, les mots : «blancs, ceux» sont supprimés.

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N° 0501 - Proposition de loi de sur la reconnaissance du vote blanc aux élections (M Jean-Pierre Abelin)

mardi 15 janvier 2008

Hommage à un libéral bordelais, fondateur du libéralisme politique ainsi que de la sociologie moderne : MONTESQUIEU

Fondé sur la valorisation de l'individu et sur l'égalité juridique, l'idéal démocratique moderne émerge à l'aube du XVIIIe siècle d'une nouvelle conception de l'Homme: libre et doué de volonté autonome, celui-ci n'est plus soumis à la divine Providence. La liberté est définie comme une faculté inhérente à la personne humaine et se réalise pleinement à travers la reconnaissance de droits naturels, inaliénables et sacrés. Cette conception, qui ébranle la société d'ordres et de privilèges de l'Ancien Régime, est solennellement affirmée dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui proclame que «les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit».

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Une doctrine libérale

Les grands principes d'organisation du pouvoir - fondés sur une définition restrictive du peuple, sur le système représentatif et sur le caractère exclusivement politique de la démocratie - auxquels se référaient les premières démocraties relèvent d'un large courant intellectuel issu de Locke et de Montesquieu.

Une démocratie parlementaire

Selon la doctrine de la démocratie libérale, le peuple souverain ne s'identifie nullement avec la réalité sociologique de l'ensemble des individus. En effet, dans le souci de n'accorder des droits politiques qu'à des individus jouissant d'une autonomie réelle, donc détachés des contraintes matérielles (tels les propriétaires ou les personnes payant un impôt) et des liens de dépendance sociale, les pères fondateurs des institutions américaines comme les révolutionnaires de 1789 vont prôner le suffrage censitaire. Si en France le suffrage universel masculin est admis dès 1848, les Etats-Unis n'ont renoncé qu'en 1964 au système des «poll-taxes», qui maintenait dans certains Etats un cens électoral. Par ailleurs, à la notion de «peuple», la doctrine libérale substitue celle de «nation», conçue comme un être abstrait, indépendant des contingences économiques et sociales (Sieyès). Erigée en souverain, la nation ne peut s'exprimer que par l'intermédiaire de représentants.

Dans le système de démocratie représentative adopté par les sociétés modernes, les citoyens n'exercent donc qu'indirectement le pouvoir. Par l'intermédiaire d'élections aux modalités diverses, ils désignent ceux qui seront chargés d'exprimer leur volonté. Les rapports entre les individus et le pouvoir sont ainsi médiatisés. Les représentants élus déterminent la loi imposée à tous. Dès lors, la démocratie libérale prend la forme d'une démocratie parlementaire, où tout un ensemble de mécanismes institutionnels - séparation des pouvoirs (conformément à la théorie de Montesquieu), soumission des gouvernants à la loi, élections libres, respect des droits de l'Homme - protège la société contre l'arbitraire du pouvoir.

Une démocratie politique

Enfin, l'action du pouvoir libéral se limite à la sphère politique, qui est nettement dissociée du champ économique et social. Pour les libéraux, la démocratie a pour finalité de garantir l'épanouissement des droits inhérents à la personne humaine: le pouvoir doit assurer par des moyens légaux le respect des libertés afin que les relations sociales entre les individus, juridiquement égaux, se développent librement. Les individus ne doivent compter que sur eux-mêmes pour réaliser leur destinée. Contrairement à la démocratie américaine, très attachée dès sa naissance à la vie associative, au lendemain de l'Ancien Régime, caractérisé par ses corporations et ses confréries, les groupements et associations sont interdits en France. Mais les bouleversements socio-économiques du XIX e siècle infléchiront considérablement la doctrine de la démocratie libérale.

MONTESQUIEU
Sa vie (cliquez)

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S'appuyant sur la méthode expérimentale, Montesquieu définit les lois comme des «rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses»; elles expliquent rationnellement les rapports constants de la création divine, de la physique, de la vie animale, mais aussi des hommes, même si la nature passionnée, l'ignorance et la liberté humaines conduisent à leur violation et à la révision des lois morales, politiques et civiles.
A la différence de Hobbes, Montesquieu croit à une sociabilité naturelle et considère qu'avec les sociétés commence la formation de lois positives, distinctes selon leurs objets: le droit des gens, qui règle les rapports des nations, le droit politique, qui établit les rapports entre gouvernants et gouvernés, et le droit civil, qui organise les rapports entre les citoyens. En énonçant des rapports, les lois inscrivent l'infinité des cas particuliers dans un système rationnel général. Elles sont ainsi relatives au physique d'un pays, à son climat, à ses mœurs, à son économie, à la religion qu'il pratique, aux valeurs, et, surtout, à la nature et au principe de son gouvernement. Cet ensemble de rapports forme l'«esprit des lois», qui doit être en harmonie avec la nature et la liberté humaines.
Les systèmes de lois

Montesquieu reprend la traditionnelle typologie des régimes politiques - république, monarchie, despotisme - afin de définir leur nature, et surtout leur principe d'action, essentiel pour comprendre leurs systèmes de lois respectifs. Au sein du régime républicain, il distingue les formes démocratique et aristocratique selon que la souveraineté appartient à tous ou à quelques-uns. Le pouvoir monarchique est pratiqué en relation avec des lois fondamentales et à travers des corps intermédiaires. Le despotisme, quant à lui, est exercé par un seul pour son seul plaisir. Cette typologie permet d'établir une seconde distinction, nouvelle, entre les gouvernements républicain et monarchique, qui sont susceptibles d'être modérés, tandis que le régime despotique, contre nature, est déréglé. Plus que cette catégorisation, c'est la mise en évidence du «ressort» de chaque gouvernement qui est nouvelle. Le régime républicain a pour principe la vertu, qui rend compatible l'exercice de la souveraineté par le peuple et son obéissance; aussi modère-t-il le pouvoir des aristocrates. L'honneur est le principe de la monarchie parce qu'il forme et maintient distinctions et rangs sociaux. Enfin, limitant les ambitions des aristocrates et contraignant le peuple, la crainte est le principe du despotisme. La combinaison des natures et des principes des gouvernements rend possible la modération de la république et de la monarchie, et marque l'extrême dérèglement du despotisme, que seule la religion peut brider. Les gouvernements modérés doivent établir les lois nécessaires à la conservation de leurs principes contre le péril de leur corruption en despotisme.

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La liberté par la modération

La liberté politique, relative au rapport entre le citoyen et la Constitution, et la liberté civile, qui concerne le rapport entre le citoyen et les lois, forment l'objet essentiel de De l'esprit des lois. Affirmant que «tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser», Montesquieu tente de trouver les moyens par lesquels «le pouvoir arrête le pouvoir» et de garantir par là la liberté des citoyens. La Constitution de l'Angleterre, établie sur la séparation des pouvoirs, fournit un modèle de gouvernement modéré dont le but est la liberté.

La distribution des pouvoirs

Montesquieu distingue le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, mais il attache aussi une importance capitale à la distribution des pouvoirs de l'Etat: pour éviter qu'une partie de la société ne craigne une autre partie, chacune d'elles doit disposer au moins d'un pouvoir; d'autre part, il convient d'établir des liens fonctionnels entre législatif, exécutif et judiciaire. C'est pourquoi chaque pouvoir aura une double faculté: celle de statuer et celle d'empêcher. Ainsi, aucun d'eux ne saurait statuer sans être en même temps empêché par le contrepoids de l'un des autres. En fait, c'est leur collaboration qui réalise la sécurité des hommes et qui les protège contre les abus du pouvoir.

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Le libéralisme politique

Mais l'opposition inaugurée par Montesquieu entre pouvoir et liberté, qui fait de lui l'un des fondateurs du libéralisme politique, ne se réduit pas à la séparation des pouvoirs. Dans la lignée de Locke, il considère que la représentation politique offre «la meilleure espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer». Exécutif et législatif forment deux partis parmi les citoyens libres et jaloux de leur indépendance. Pour conserver celle-ci, les citoyens équilibrent la puissance des deux partis. Ainsi placés dans une haine réciproque impuissante, les pouvoirs se maintiennent sans jamais nuire à la liberté. Le principe de modération se traduit dans ce modèle, d'une part, par la distribution des pouvoirs de l'Etat, d'autre part, par la représentation de citoyens libres. En recherchant «la tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté», qui définit la liberté politique, Montesquieu découvre la capacité des lois à garantir la liberté.


Charles-Louis Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755)

La liberté de tous

Dans la conception libérale du magistrat, la liberté signifie le droit non pas de tout faire mais «de faire tout ce que les lois permettent; et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir». Inscrite dans la légalité, la liberté se définit négativement, par l'absence d'empiétement sur les libertés d'autrui. Elle est la conséquence non pas d'un régime politique spécifique mais de la modération des gouvernements qui règle la liberté d'indépendance et les excès du pouvoir. Montesquieu étudie donc avec une attention particulière les lois pénales et fiscales qui portent sur la situation du citoyen dans la vie civile et qui permettent au gouvernement d'assurer la liberté de tous.

L'esprit général d'une nation

Montesquieu est autant un sociologue qu'un penseur politique et un philosophe de l'histoire. L'écrivain politique attribue une influence déterminante aux facteurs géographiques sur la mentalité d'une nation et sur l'esprit des lois. Il inaugure ainsi une théorie des climats et des terrains, selon laquelle les sociétés humaines varieraient en fonction de facteurs physiques dont les conséquences doivent être contrebalancées par les législateurs: les lois ont à lutter contre les tendances négatives générées par la chaleur ou le froid asiatiques, mais elles sont appelées à conserver les effets bénéfiques du climat tempéré. Montesquieu établit ainsi une opposition entre l'Asie et l'Europe, dont les climats respectifs font de la première le terrain d'élection de la servitude et de la seconde celui de la liberté.

Cette hypothèse inédite, ancrée dans l'esprit des Lumières, selon laquelle les différences géographiques et le niveau d'exploitation des terres participeraient au degré de liberté des peuples, à l'évolution de leurs mœurs et à la formulation des lois civiles, s'inscrit dans une théorie, plus globale, de «l'esprit général d'une nation», que Montesquieu définit tout à la fois par «le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières».

L'économie

L'économie est un moyen fondamental des sociétés pour modérer le pouvoir politique. Ainsi, le commerce et la monnaie, bannis des sociétés despotiques mais favorisés par les gouvernements modérés, constituent une forme de communication entre les nations: ils adoucissent les mœurs et contribuent à la paix, dans la mesure où ils rapprochent les peuples en tenant compte de leurs intérêts réciproques.

L'histoire et l'esprit des nations

Montesquieu, pour qui la grande diversité des lois et de la nature des gouvernements tient à la variété des faits sociaux qui les déterminent, est un philosophe de l'histoire, ni fataliste ni relativiste. Dans le tableau qu'il dresse de l'histoire des peuples, des institutions et des mœurs, l'ensemble des facteurs qui forment l'esprit général des nations obéit à une causalité rationnelle, déjà perceptible dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Selon lui, il règne un équilibre entre les diverses causes: « Quand les unes agissent avec force, les autres leur cèdent d'autant .» Aussi reconnaît-il aux hommes la capacité d'infléchir et de corriger toutes les tendances qui s'écartent du principe des gouvernements modérés et qui conduisent au despotisme.

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